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En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1Ajout : , le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour Suppression : chacune desAjout : la Suppression : composantesAjout : composante du service universel Suppression : mentionnées aux 1°Ajout : mentionnée Suppression : etAjout : au 3° de l'article L. 35-1 ou Ajout : pour les Ajout : composantes ou éléments Suppression : deAjout : des Suppression : celleAjout : composantes Suppression : décriteAjout : décrites Suppression : auAjout : aux Ajout : 1° et 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément. La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations. Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.