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En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1 , le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour les composantes ou éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément. La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations. Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des communications électroniques est soumis pour avis à la Commission supérieure du Suppression : service public des postesAjout : numérique et des Suppression : communications électroniquesAjout : postes. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes