Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006465912Cette aide générée porte sur Article L33-5 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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