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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 décembre 2001
Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 7 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.