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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 30 décembre 2001
Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.