Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
Version en vigueur du 5 mai 2006 au 7 janvier 2007
Cartographie jurisprudentielle
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