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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 janvier 2007 au 3 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande. Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.
Nouvelle version :
Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5Ajout :
, l'Autorité de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande. Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.