Version en vigueur depuis le 17 août 2006
Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7 , d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder : 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ; 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ; 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ; 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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