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Ajout : I. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2 , de fournir la composante Ajout : ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande Ajout : celles des prestations suivantes pour lesquelles il a été désigné : Suppression : -Ajout : ― un raccordement à un réseau Suppression : téléphonique public ;Ajout : fixe Suppression : -uneAjout : ouvert Suppression : offreAjout : au Suppression : d'abonnementAjout : public permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ; Suppression : -Ajout : ― et une offre de Suppression : communicationsAjout : service Suppression : téléphoniquesAjout : téléphonique Ajout : au public en provenance et à destination de la métropole, Suppression : desAjout : de Suppression : départementsAjout : la Suppression : d'outre-merAjout : Guadeloupe, Suppression : desAjout : de Suppression : collectivitésAjout : la Ajout : Guyane, de Ajout : La Réunion, de la Martinique, de MayotteAjout : , Ajout : de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, Suppression : deAjout : des Ajout : îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers. Suppression : Tout opérateurAjout : L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir Ajout : la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ou un des éléments de cette composante du service universel Suppression : effectueAjout : permet Ajout : le règlement prépayé de ces prestations. Il fournit les Suppression : raccordementsAjout : services Suppression : nécessairesAjout : complémentaires Ajout : au service universel qu'il est tenu d'assurer dans les Ajout : conditions prévues par son cahier des charges. II. ― L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette prestation dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7 Ajout : , et moyennant, le cas échéant, des paiements échelonnés. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale. Suppression : CetAjout : III. Suppression : opérateurAjout : ― Ajout : L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'offre de service téléphonique au public fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants Ajout : ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique : Suppression : -Ajout : ― interdiction des appels internationaux ; Suppression : -Ajout : ― interdiction des appels interurbains ; Suppression : -Ajout : ― interdiction des appels nationaux vers les mobiles ; Suppression : -Ajout : ― interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en Suppression : oeuvreAjout : œuvre des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ciAjout : ; ― interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire. Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34 .Suppression : Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges.