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Ajout · Suppression
Ajout : I. - Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2 , de fournir la composante Ajout : ou un des éléments de la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande Ajout : celles des prestations suivantes pour lesquelles il a été désigné : Suppression : -Ajout : ― un raccordement à un réseau Suppression : téléphonique public ;Ajout : fixeSuppression : -uneAjout : ouvertSuppression : offreAjout : au
Suppression : d'abonnement
Ajout : public
permettant d'émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; le débit suffisant correspond à celui normalement offert par une ligne téléphonique ;
Suppression : -
Ajout : ― et
une offre de
Suppression : communications
Ajout : service
Suppression : téléphoniques
Ajout : téléphonique
Ajout : au public
en provenance et à destination de la métropole,
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : départements
Ajout : la
Suppression : d'outre-mer
Ajout : Guadeloupe
,
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : collectivités
Ajout : la
Ajout : Guyane,
de
Ajout : La Réunion, de la Martinique, de
Mayotte
Ajout : ,
Ajout : de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
Suppression : de
Ajout : des
Ajout : îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que des pays étrangers.
Suppression : Tout opérateur
Ajout : L'opérateur
chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir
Ajout : la composante prévue au 1° de l'article L. 35-1 ou un des éléments de
cette composante du service universel
Suppression : effectue
Ajout : permet
Ajout : le règlement prépayé de ces prestations. Il fournit
les
Suppression : raccordements
Ajout : services
Suppression : nécessaires
Ajout : complémentaires
Ajout : au service universel qu'il est tenu d'assurer
dans les
Ajout : conditions prévues par son cahier des charges. II. ― L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le raccordement à un réseau fixe ouvert au public mentionné au I effectue cette prestation dans les
meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis en application de l'article R. 20-30-7
Ajout : , et moyennant, le cas échéant, des paiements échelonnés
. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'abonné bénéficie d'une compensation financière ou commerciale.
Suppression : Cet
Ajout : III.
Suppression : opérateur
Ajout : ―
Ajout : L'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir l'offre de service téléphonique au public
fournit gratuitement aux abonnés, sur leur demande, une facturation détaillée ainsi que les services énumérés ci-après d'interdiction sélective des appels sortants
Ajout : ou des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou, lorsque cela est techniquement possible, d'autres applications de type similaire
proposés dans le cadre de son offre de service téléphonique :
Suppression : -
Ajout : ―
interdiction des appels internationaux ;
Suppression : -
Ajout : ―
interdiction des appels interurbains ;
Suppression : -
Ajout : ―
interdiction des appels nationaux vers les mobiles ;
Suppression : -
Ajout : ―
interdiction des appels vers les numéros du plan national de numérotation mettant en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
des mécanismes de reversement au destinataire final de la communication ou partiellement payés par celui-ci
Ajout : ; ― interdiction des messages textuels ou messages multimédias à taux majorés ou d'autres applications de type similaire
. Cet opérateur fournit l'offre de tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur revenu prévue à l'article R. 20-34 .
Suppression : Cet opérateur fournit les services obligatoires définis à l'article L. 35-5 dans les conditions prévues par son cahier des charges.