Code des postes et des communications électroniques
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Le coût net des obligations correspondant à la fourniture Suppression : d'unAjout : du service Ajout : universel de renseignements et Suppression : d'unAjout : de Suppression : annuaireAjout : l'annuaire Ajout : universel d'abonnés sous formes imprimée et électronique Ajout : fourni par l'opérateur en charge du service universel est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations. Les coûts pris en compte concernent : les coûts Ajout : d'achat des listes d'abonnés tels que prévus à l'article L. 33-4, les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique. Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits Suppression : deAjout : d'un Suppression : FranceAjout : opérateur Suppression : TélécomAjout : en Ajout : charge du service universel ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiersSuppression : et de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L. Suppression : 33-4. Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.