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Version en vigueur du 22 août 2008 au 3 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33 , R. 20-35 et R. 20-36 , le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France.