Code des postes et des communications électroniques
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Suppression : Durant la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, les coûts évalués aux articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion. La rémunération additionnelle r est évaluée par unité de temps selon la formule suivante : r = (C1 + C2)/V où C1 et C2 sont lesAjout : Les coûts Suppression : définis respectivement aux articles R. 20-32 et R. 20-33 ; Le volume de trafic V représente le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux exploités parAjout : nets des Suppression : opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pasAjout : composantes Suppression : leAjout : du service Suppression : téléphonique. PourAjout : universel Suppression : unAjout : mentionnées Suppression : opérateurAjout : aux Suppression : donnéAjout : 1°, Suppression : le volume de trafic est la somme des trafics téléphoniques comptabilisés au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques. L'ensemble du trafic national et international est pris en compte y compris le trafic de cet opérateur à destination des services télématiquesAjout : 2° et Suppression : celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique. Pour les appels à destination ou en provenance des opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en applicationAjout : 3° de l'article L. Suppression : 35-3, la rémunération additionnelle est égale à C2/V. Le ministre chargé des télécommunications constate et rend publiques les valeurs prévisionnelles de C1, C2 et V au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'année considérée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 1er septembre de l'année précédant l'année considérée. Lors de chaque changement de tarifs affectant la valeur P mentionnée à l'article R. 20-32, l'Autorité de régulation des télécommunications révise la valeur de C1 et de r en fonction de ce seul changement de tarif. Elle notifie cette révision aux opérateursAjout : 35-1 Suppression : etAjout : prennent en Suppression : informe le ministre chargé des télécommunications. L'Autorité de régulation des télécommunications proposeAjout : compte, Suppression : au plus tard le Suppression : 15 octobre de l'année suivant l'annéeAjout : cas Suppression : considéréeAjout : échéant, Suppression : la révision des valeurs prévisionnelles de C 2 et V au ministre chargé des télécommunications qui les constate au plus tard le Suppression : 1er novembre de l'année suivant l'année considérée. L'Autorité de régulation des télécommunications notifie ces valeurs à chaque opérateur au plus tard le 30 novembre suivant l'année considérée. Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20Ajout : coût Suppression : décembreAjout : net de Suppression : l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt deAjout : l'offre Suppression : droitAjout : mentionnée au Suppression : taux interbancaire offert à Paris pour une duréeAjout : 4° Suppression : deAjout : du Suppression : douzeAjout : même Suppression : moisAjout : article.