Code des postes et des communications électroniques
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Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des données constatées relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniquesSuppression : etAjout : , des postes Ajout : et de la distribution de la presse au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'année considérée. Tout opérateur chargé du service universel fournit ses données constatées portant notamment sur les coûts, les chiffres d'affaires et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant des dispositions de l'article R. Suppression : 20-34Ajout : 20-31 . Les autres opérateurs fournissent leurs données constatées de chiffre d'affaires. Suppression : Ceux d'entre eux qui appliquent les dispositionsAjout : L'Autorité de Suppression : l'article R. 20-34Ajout : régulation Suppression : précisentAjout : des Suppression : leAjout : communications Suppression : nombreAjout : électroniques, Suppression : d'abonnésAjout : des Suppression : correspondants.Ajout : postes Suppression : L'AutoritéAjout : et de Suppression : régulation des communicationsAjout : la Suppression : électroniquesAjout : distribution Suppression : etAjout : de Suppression : desAjout : la Suppression : postesAjout : presse évalue chaque année les coûtsSuppression : , Suppression : les bénéfices etAjout : nets Suppression : leAjout : des Suppression : tauxAjout : obligations de Suppression : rémunération duAjout : service Suppression : capitalAjout : universel mentionnés aux articles R. Suppression : 20-33Ajout : 20-37 Suppression : àAjout : et R. 20-38 ; elle publie préalablement les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles ainsi que pour celles de l'article R. 20-39 .