Code des postes et des communications électroniques
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Les opérateurs soumis à des obligations de service universel adressent des prévisions relatives aux tarifs et aux conditions d'offre concernant l'année considérée au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des télécommunications au plus tard le 15 juillet de l'année précédant l'année considérée. Ces prévisions ne sont pas rendues publiques. L'opérateur chargé du service universel fournit ses données prévisionnelles et constatées portant notamment sur les coûts, les recettes, les volumes de trafic et le nombre d'abonnés, notamment ceux bénéficiant Ajout : des dispositions de Suppression : tarifsAjout : l'article Suppression : spécifiquesAjout : R. Ajout : 20-34. Les autres opérateurs mentionnés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 fournissent leurs données prévisionnelles et constatées de volume de trafic. Ceux d'entre eux qui Suppression : assurentAjout : appliquent Suppression : desAjout : les Suppression : tarifsAjout : dispositions Suppression : spécifiquesAjout : de Ajout : l'article R. 20-34 précisent le nombre d'abonnés correspondants. L'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année les coûts mentionnés aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37 ; elle publie les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées dans ces articles, ainsi que pour celle des articles R. 20-38 et R. 20-39.