Version en vigueur depuis le 30 mai 2005
La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du quatrième alinéa de l'article L. 34 , donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données. Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants : 1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés. 2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.
Version en vigueur du 6 août 2003 au 30 mai 2005
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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