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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 1 avril 2012 au 21 octobre 2021
Pour l'application des III et IV de l'article L. 34-1 , les données relatives au trafic s'entendent des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d'être enregistrées par l'opérateur à l'occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi.