Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
2 mots ajoutés2 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 2 mars 2011 au 1 avril 2012
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 1 janvier 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17 , par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande. Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques. Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.
Nouvelle version :
Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article R. 10-17 , par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article R. 10-15 aux opérateurs et personnes mentionnés au
Suppression : I
Ajout : II
de l'article L. 34-1, qui transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande. Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec l'opérateur concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des communications électroniques. Les données fournies par les opérateurs et personnes mentionnés au
Suppression : I
Ajout : II
de l'article L. 34-1 sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur.