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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 22 août 2008 au 1 avril 2012
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 29 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2 , de fournir une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.
Nouvelle version :
Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2 , de fournir Suppression : une ou plusieurs desAjout : la
Suppression : composantes
Ajout : composante
du service universel
Suppression : mentionnées aux 1°
Ajout : mentionnée
Suppression : et
Ajout : au
3° de l'article L. 35-1 ou les
Ajout : composantes ou un des
éléments
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : celle
Ajout : composantes
Suppression : décrite
Ajout : décrites
Suppression : au
Ajout : aux
Ajout : 1° et
2° du même article propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.