Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession ou la location est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 . Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation et selon le cas, le cessionnaire ou le locataire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète : – six semaines lorsque le projet de cession ou de location n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ; – deux mois lorsque le projet de cession ou de location est soumis à son approbation.
Version en vigueur du 12 août 2006 au 3 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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