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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 août 2006 au 3 septembre 2021
Version en vigueur depuis le 3 septembre 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 . Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le cédant et le cessionnaire pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète : – six semaines lorsque le projet de cession n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ; – deux mois lorsque le projet de cession est soumis à son approbation.
Nouvelle version :
Suppression : L'AutoritéAjout : L'
Ajout : Autorité
de régulation des communications électroniques
Suppression : et
Ajout : ,
des postes
Ajout : et de la distribution de la presse
peut prolonger de trois mois les délais de six semaines et de trois mois mentionnés aux articles précédents lorsqu'elle considère que la cession
Ajout : ou la location
est susceptible de porter atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 . Le président de l'Autorité en informe, le cas échéant, le
Suppression : cédant
Ajout : titulaire
Ajout : de l'autorisation
et
Ajout : selon
le
Ajout : cas, le
cessionnaire
Ajout : ou le locataire
pressenti, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les délais suivants à compter de la réception de la notification complète : – six semaines lorsque le projet de cession
Ajout : ou de location
n'est pas soumis à approbation de l'Autorité ; – deux mois lorsque le projet de cession