Article R20-44-33
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Texte intégral
Version en vigueur du 8 février 2007 au 6 août 2012
Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.