Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Les demandes d'autorisation portent sur des demandes d'assignations de fréquence précédemment communiquées à l'Union internationale des télécommunications par l'Agence nationale des fréquences : 1° Soit pour le compte du demandeur de l'autorisation, conformément à l'article R. 52-3-1 ; 2° Soit pour le compte d'une administration, avec l'accord de celle-ci, dans des bandes de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article L. 41 ; 3° Soit pour le compte d'un tiers, avec l'accord de celui-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006466516Cette aide générée porte sur Article R52-3-3 · Code des postes et des communications électroniques. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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