Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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9 mots ajoutés14 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mai 2005 au 1 avril 2012
Version en vigueur du 1 avril 2012 au 3 octobre 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal. La prospection directe des personnes physiques en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.
Nouvelle version :
Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel
Suppression : contenues dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public
relatives
Suppression : aux
Ajout : à
Ajout : des
personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10
Ajout :
, quel que soit le mode d'accès à ces données, est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
226-18 du code pénal
Ajout :
. La prospection directe des personnes physiques
Ajout : ,
Ajout : abonnés ou utilisateurs,
en violation des dispositions du premier alinéa de l'article L. 34-5 est punie, pour chaque communication, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article 226-18 du code pénal.