Chargement de la page
Code des postes et des communications électroniques
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 14 mai 1994
Les personnes physiques ayant souscrit un abonnement dans les conditions prévues aux articles D. 317 et D. 284 peuvent, en application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, demander, sans redevance supplémentaire, à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires et commercialisées par l'exploitant public. Est interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites desdits annuaires concernant les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.