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Code des postes et des communications électroniques
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Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 19 mars 1997
Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.