Code des postes et des communications électroniques
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1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention Suppression : d'unAjout : d'une Suppression : agrémentAjout : attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Suppression : UnAjout : Une Suppression : agrémentAjout : attestation Ajout : de conformité est également Suppression : exigéAjout : exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination. La procédure Suppression : d'agrémentAjout : d'attestation Ajout : de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles. Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, Suppression : l'agrémentAjout : l'attestation Ajout : de conformité est Suppression : délivréAjout : délivrée à l'issue : a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7 (a), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7 (b). Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de Suppression : l'agrémentAjout : l'attestation de conformité. b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens C.E. de type et de déclarations C.E. de conformité. 2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14. Suppression : Le ministre chargé des télécommunicationsAjout : L'Autorité Suppression : (directionAjout : de Suppression : généraleAjout : régulation des Suppression : postes et télécommunicationsSuppression : ) est l'organisme notifié compétent en France, au sens de l'article R. 20-1. A ce titre, il reçoit les demandes Suppression : d'agrémentAjout : d'une Ajout : attestation de conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.