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1° Tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert au public ne peut être mis sur le marché qu'après l'obtention d'une attestation de conformité. La destination de l'équipement est indiquée par le fabricant ou le fournisseur. Une attestation de conformité est également exigée préalablement à la mise sur le marché de tout équipement terminal radioélectrique, quelle que soit sa destination. La procédure Suppression : d'attestationAjout : d'évaluation de conformité a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles. Au choix du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, l'attestation de conformité est délivrée à l'issue : a) Soit d'un examen de type selon la procédure définie aux articles R. 20-4, R. 20-5 et R. 20-6, suivi de la déclaration de conformité au type prévue à l'article R. 20-7Ajout : ,Suppression : (aSuppression : ), assortie ou non d'un système approuvé de qualité de la production, mentionné à l'article R. 20-7,
Ajout :
Suppression : (
b
Suppression : )
. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée au regard de normes nationales ou de réglementations techniques nationales, le choix de la procédure décrite à l'alinéa ci-dessus peut être fait pour toute personne à même d'assurer les responsabilités incombant au titulaire de l'attestation de conformité
Suppression : .
Ajout : ;
b) Soit d'une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète, suivie d'une déclaration de conformité dans les conditions définies à l'article R. 20-9. Lorsque l'évaluation de la conformité est effectuée exclusivement au regard des normes harmonisées ou de réglementations techniques communes, les examens de type et déclarations de conformité mentionnés aux a et b ci-dessus sont qualifiés respectivement d'examens
Suppression : C.E.
Ajout : CE
de type et de déclarations
Suppression : C.E.
Ajout : CE
de conformité. 2° Tout autre équipement terminal susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, mais non destiné à une telle utilisation, ne peut être mis sur le marché qu'après une déclaration souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 20-14.
Ajout : 3°
L'Autorité de régulation des télécommunications est
Suppression : l'organisme notifié compétent
Ajout : un
Suppression : en
Ajout : organisme
Suppression : France,
Ajout : notifié
au sens de l'article R. 20-1
Suppression : .
Suppression : A
Ajout : et
Ajout : délivre à
ce titre
Ajout : des attestations de conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles. Lorsqu'elle désigne d'autres organismes chargés de délivrer lesdites attestations
,
Suppression : il
Ajout : elle
Suppression : reçoit
Ajout : s'assure
Ajout : que ceux-ci présentent des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, en appliquant notamment
les
Suppression : demandes
Ajout : critères
Suppression : d'une
Ajout : mentionnés
Suppression : attestation
Ajout : à
Ajout : l'annexe V
de
Ajout : la directive du 29 avril 1991 susvisée, ou qu'ils satisfont aux critères prévus par les normes harmonisées pertinentes. Elle procède à l'annulation des désignations de ceux de ces organismes qui ne répondent plus à ces critères. Elle saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions. L'Autorité de régulation des télécommunications et les autres organismes notifiés reçoivent les demandes d'évaluation de
conformité et les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Ajout : 4° Chaque organisme notifié désigne un ou plusieurs laboratoires habilités à effectuer les essais relatifs à la procédure d'évaluation de conformité par examen de type ou examen CE de type. Il saisit le ministre chargé des télécommunications en vue de la notification à la Commission des Communautés européennes de ces décisions.