Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19 , les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 .
Version en vigueur du 8 avril 1998 au 9 octobre 2003
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.