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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 24 avril 2017
Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable : -constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ; -effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ; -établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ; -la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.
Nouvelle version :
Suppression : LorsqueAjout : I.
Suppression : la
Ajout : –
Suppression : conformité
Ajout : L'examen
Suppression : d'un
Ajout : “
Suppression : équipement
Ajout : UE
Ajout : de type ”
est
Suppression : évaluée
Ajout : la
Suppression : selon
Ajout : partie
Ajout : de
la procédure
Suppression : prévue
Ajout : d'évaluation
Suppression : au
Ajout : de
Suppression : b
Ajout : la
Suppression : du
Ajout : conformité
Suppression : I
Ajout : par
Ajout : laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin
de
Ajout : vérifier qu'elle satisfait aux exigences essentielles mentionnées à
l'article R.
Suppression : 20-5
Ajout : 20-1 et
,
Ajout : si tel est le cas, de l'attester. II. – Cet examen s'effectue par l'évaluation de
la
Suppression : personne
Ajout : pertinence
Suppression : responsable
Ajout : de
Ajout : la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans examen d'un échantillon dénommé “ type de conception ”. III. – Le fabricant présente une demande d'examen “ UE de type ” auprès d'un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend
:
Suppression : -constitue
Ajout : 1°
Ajout : Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que
le
Suppression : dossier
Ajout : nom
Suppression : d'évaluation
Ajout : et
Suppression : mentionné
Ajout : l'adresse
Ajout : du mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ; 2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ; 3° La documentation technique établie conformément
à l'article R.
Suppression : 20-6
Ajout : 20-9
;
Suppression : -effectue
Ajout : elle
Ajout : permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente section et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du
ou
Suppression : fait
Ajout : des
Suppression : effectuer
Ajout : risques
Suppression : les
Ajout : ;
Suppression : "
Ajout : elle
Suppression : séries
Ajout : précise
Suppression : d'essais
Ajout : les
Suppression : radio
Ajout : exigences
Suppression : essentielles
Ajout : applicables
Suppression : "
Ajout : et
Suppression : définies
Ajout : décrit,
dans
Ajout : la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ; 4° Les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique ; ces preuves mentionnent tous
les
Ajout : documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les
normes harmonisées
Ajout : pertinentes n'ont pas été appliquées, en totalité
ou
Ajout : en partie
,
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : défaut
Ajout : elles comprennent
,
Suppression : fixées
Ajout : au
Ajout : besoin, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes
par
Ajout : le laboratoire compétent du fabricant ou par
un
Suppression : organisme
Ajout : autre
Ajout : laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. IV. – L'organisme
notifié
Suppression : choisi
Ajout : examine
Suppression : par
Ajout : la
Ajout : documentation technique et les preuves afin d'évaluer
la
Suppression : personne
Ajout : pertinence
Suppression : responsable
Ajout : de
Suppression : ;
Ajout : la
Suppression : -
Ajout : conception technique des équipements radioélectriques. V. – Il
établit
Suppression : une
Ajout : un
Suppression : déclaration
Ajout : rapport
Suppression : attestant
Ajout : d'évaluation
Suppression : que
Ajout : retraçant
les
Suppression : essais
Ajout : activités
Suppression : ont
Ajout : menées
Suppression : été
Ajout : conformément
Suppression : effectués
Ajout : au
Suppression : ;
Ajout : IV
Suppression : -
Ajout : et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui sont assignées par le VIII, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par
la
Suppression : personne
Ajout : présente
Suppression : responsable
Ajout : section
Suppression : s'assure
Ajout : qui
Suppression : que
Ajout : s'appliquent
Ajout : aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen “ UE de type ”. Ce certificat contient
le
Ajout : nom et l'adresse du
fabricant
Ajout : ,
Suppression : prend
Ajout : les
Ajout : conclusions de l'examen,
les
Suppression : mesures
Ajout : aspects
Ajout : des exigences essentielles couvertes par l'examen, les éventuelles conditions de validité du certificat ainsi que les données
nécessaires
Ajout : à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être jointes. Le certificat d'examen “ UE de type ” et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires
pour
Ajout : permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente section, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et informe le demandeur des raisons de son refus. VII. – L'organisme notifié suit l'évolution de l'état généralement reconnu de la technique. Lorsque cette évolution donne à penser
que le
Suppression : procédé
Ajout : type
Ajout : approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, il en informe le fabricant. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen “ UE
de
Suppression : fabrication
Ajout : type
Suppression : assure
Ajout : ”
Ajout : de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause
la conformité des équipements
Ajout : radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées
à
Ajout : l'article R. 20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation qui prend
la
Ajout : forme d'un complément au certificat initial d'examen “ UE de type ”. VIII. – Chaque organisme notifié informe l'Agence nationale des fréquences des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments au certificat initial d'examen “ UE de type ” qu'il a délivrés ou retirés. A la demande de l'agence, il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des certificats et des compléments de certificats qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l'Union européenne des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments de certificats qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur demande, une copie de la
documentation technique et
Suppression : aux
Ajout : des
Suppression : dispositions
Ajout : résultats
Ajout : des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie
du
Suppression : présent
Ajout : certificat
Suppression : paragraphe
Ajout : d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à l'expiration de la validité de celui-ci
.
Ajout : IX. – Le fabricant tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés. X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et s'acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.