Code des postes et des communications électroniques
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Suppression : LorsqueAjout : I. Suppression : laAjout : – Suppression : conformitéAjout : L'examen Suppression : d'unAjout : “ Suppression : équipementAjout : UE Ajout : de type ” est Suppression : évaluéeAjout : la Suppression : selonAjout : partie Ajout : de la procédure Suppression : prévueAjout : d'évaluation Suppression : auAjout : de Suppression : bAjout : la Suppression : duAjout : conformité Suppression : IAjout : par Ajout : laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques afin de Ajout : vérifier qu'elle satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. Suppression : 20-5Ajout : 20-1 et, Ajout : si tel est le cas, de l'attester. II. – Cet examen s'effectue par l'évaluation de la Suppression : personneAjout : pertinence Suppression : responsableAjout : de Ajout : la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve mentionnés au 4° du III, sans examen d'un échantillon dénommé “ type de conception ”. III. – Le fabricant présente une demande d'examen “ UE de type ” auprès d'un seul organisme notifié de son choix. Cette demande comprend : Suppression : -constitueAjout : 1° Ajout : Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le Suppression : dossierAjout : nom Suppression : d'évaluationAjout : et Suppression : mentionnéAjout : l'adresse Ajout : du mandataire, si la demande est introduite par celui-ci ; 2° Une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ; 3° La documentation technique établie conformément à l'article R. Suppression : 20-6Ajout : 20-9 ; Suppression : -effectueAjout : elle Ajout : permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente section et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou Suppression : faitAjout : des Suppression : effectuerAjout : risques Suppression : lesAjout : ; Suppression : "Ajout : elle Suppression : sériesAjout : précise Suppression : d'essaisAjout : les Suppression : radioAjout : exigences Suppression : essentiellesAjout : applicables Suppression : "Ajout : et Suppression : définiesAjout : décrit, dans Ajout : la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques ; 4° Les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique ; ces preuves mentionnent tous les Ajout : documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées Ajout : pertinentes n'ont pas été appliquées, en totalité ouAjout : en partie, Suppression : àAjout : et Suppression : défautAjout : elles comprennent, Suppression : fixéesAjout : au Ajout : besoin, les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par Ajout : le laboratoire compétent du fabricant ou par un Suppression : organismeAjout : autre Ajout : laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. IV. – L'organisme notifié Suppression : choisiAjout : examine Suppression : parAjout : la Ajout : documentation technique et les preuves afin d'évaluer la Suppression : personneAjout : pertinence Suppression : responsableAjout : de Suppression : ;Ajout : la Suppression : -Ajout : conception technique des équipements radioélectriques. V. – Il établit Suppression : uneAjout : un Suppression : déclarationAjout : rapport Suppression : attestantAjout : d'évaluation Suppression : queAjout : retraçant les Suppression : essaisAjout : activités Suppression : ontAjout : menées Suppression : étéAjout : conformément Suppression : effectuésAjout : au Suppression : ;Ajout : IV Suppression : -Ajout : et leurs résultats. Sans préjudice des obligations qui lui sont assignées par le VIII, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant. VI. – Lorsque le type satisfait aux exigences posées par la Suppression : personneAjout : présente Suppression : responsableAjout : section Suppression : s'assureAjout : qui Suppression : queAjout : s'appliquent Ajout : aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen “ UE de type ”. Ce certificat contient le Ajout : nom et l'adresse du fabricantAjout : , Suppression : prendAjout : les Ajout : conclusions de l'examen, les Suppression : mesuresAjout : aspects Ajout : des exigences essentielles couvertes par l'examen, les éventuelles conditions de validité du certificat ainsi que les données nécessaires Ajout : à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent y être jointes. Le certificat d'examen “ UE de type ” et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour Ajout : permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service. Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente section, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et informe le demandeur des raisons de son refus. VII. – L'organisme notifié suit l'évolution de l'état généralement reconnu de la technique. Lorsque cette évolution donne à penser que le Suppression : procédéAjout : type Ajout : approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences posées par la présente section qui lui sont applicables, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, il en informe le fabricant. Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen “ UE de Suppression : fabricationAjout : type Suppression : assureAjout : ” Ajout : de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements Ajout : radioélectriques concernés aux exigences essentielles mentionnées à Ajout : l'article R. 20-1 ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation qui prend la Ajout : forme d'un complément au certificat initial d'examen “ UE de type ”. VIII. – Chaque organisme notifié informe l'Agence nationale des fréquences des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments au certificat initial d'examen “ UE de type ” qu'il a délivrés ou retirés. A la demande de l'agence, il lui transmet la liste des certificats et des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions. A leur demande, il leur transmet la liste des certificats et des compléments de certificats qu'il a délivrés. Chaque organisme notifié informe les Etats membres de l'Union européenne des certificats d'examen “ UE de type ” et des compléments de certificats qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées, en totalité ou en partie. A leur demande, les Etats membres de l'Union européenne, la Commission européenne et les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie de ces certificats et compléments de certificats. Les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne peuvent également obtenir, à leur demande, une copie de la documentation technique et Suppression : auxAjout : des Suppression : dispositionsAjout : résultats Ajout : des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie du Suppression : présentAjout : certificat Suppression : paragrapheAjout : d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à l'expiration de la validité de celui-ci.Ajout : IX. – Le fabricant tient à la disposition de l'Agence nationale des fréquences une copie du certificat d'examen “ UE de type ”, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques concernés. X. – Le mandataire du fabricant peut présenter la demande mentionnée au III et s'acquitter des obligations définies au second alinéa du VII et au IX, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.