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Article R20-7

Version historique
Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 24 avril 2017

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 octobre 2003 au 24 avril 2017

Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable : -constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ; -effectue ou fait effectuer les " séries d'essais radio essentielles " définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ; -établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ; -la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.

Article R20-7 (version du 9 octobre 2003) — Lexorizon