Ajout : par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux
II
Ajout : et V afin d'assurer et
de
Suppression : l'article
Ajout : déclarer,
Suppression : R
Ajout : sous sa seule responsabilité, que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences posées par la présente section qui leur sont applicables
.
Suppression : 20-5
Ajout : II.
Ajout : – Le fabricant
,
Ajout : qui est soumis à
la
Suppression : personne
Ajout : surveillance
Suppression : responsable
Ajout : définie
Suppression : :
Ajout : au
Suppression : -établit
Ajout : VII,
Ajout : utilise
un
Suppression : dossier
Ajout : système
de
Suppression : construction
Ajout : gestion
Suppression : technique
Ajout : de
Suppression : qui
Ajout : la
Suppression : comporte
Ajout : qualité
Ajout : agréé pour
la
Suppression : documentation
Ajout : conception,
Suppression : technique
Ajout : la
Suppression : mentionnée
Ajout : fabrication,
Suppression : à
Ajout : l'inspection
Suppression : l'article
Ajout : finale
Suppression : R.
Ajout : des
Suppression : 20-6
Ajout : équipements
Ajout : radioélectriques
et
Ajout : l'essai des équipements radioélectriques concernés conformément aux III
,
Ajout : IV, V et VI. III. – Il présente auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité
pour les équipements radioélectriques
Ajout : concernés
,
Ajout : qui comprend : 1° Le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire, si
la
Ajout : demande est présentée par celui-ci ; 2° La documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication ; 3° La documentation relative au système de gestion de la qualité ; 4° Une
déclaration
Ajout : écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. IV. – Le système
de
Ajout : gestion de la qualité garantit la
conformité
Ajout : des équipements radioélectriques
aux
Suppression : séries
Ajout : obligations
Suppression : d'essais
Ajout : définies
Suppression : radio
Ajout : à
Suppression : établie
Ajout : la
Ajout : présente section qui leur sont applicables. Les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de principes, de procédures et d'instructions écrits. Cette documentation relative au système de gestion de la qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité. Elle comporte, notamment, une description adéquate : 1° Des objectifs
en
Suppression : application
Ajout : matière
de
Ajout : qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement chargé de la qualité de la conception et des produits ; 2° Des spécifications de la conception technique, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens utilisés afin de respecter les exigences essentielles définies à
l'article R.
Suppression : 20-7
Ajout : 20-1
;
Suppression : -soumet
Ajout : 3°
Suppression : ce
Ajout : Des
Suppression : dossier
Ajout : techniques
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : un
Ajout : contrôle
Suppression : ou
Ajout : et
Suppression : plusieurs
Ajout : de
Suppression : organismes
Ajout : vérification
Suppression : notifiés
Ajout : de
Ajout : la conception, des procédés
et
Suppression : informe
Ajout : des
Suppression : chacun
Ajout : actions
Suppression : d'eux
Ajout : systématiques
Ajout : intervenant lors
de la
Suppression : saisine
Ajout : conception
Ajout : d'équipements radioélectriques appartenant au type d'équipements concerné ; 4° Des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle et d'assurance de la qualité,
des
Suppression : autres
Ajout : procédés
Suppression : organismes
Ajout : et des actions systématiques applicables ; 5° Des contrôles et essais effectués avant, pendant et après la fabrication des équipements radioélectriques et de leur fréquence ; 6° Des rapports concernant la qualité, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel ; 7° Des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement
.
Suppression : Chaque
Ajout : V.
Suppression : organisme
Ajout : –
Ajout : L'organisme
notifié
Suppression : examine
Ajout : évalue
le
Suppression : dossier
Ajout : système
Ajout : de gestion de la qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences mentionnées
au
Suppression : regard
Ajout : IV.
Ajout : Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de gestion de la qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable. L'équipe d'inspecteurs de l'organisme notifié possède une expérience
des
Ajout : systèmes de gestion de la qualité, connaît les
exigences
Suppression : essentielles
Ajout : applicables
Suppression : mentionnées
Ajout : définies
à
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : R
Ajout : présente section et comporte, au moins, un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés
.
Suppression : 20-1
Ajout : L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant
.
Suppression : Lorsque
Ajout : Les
Suppression : le
Ajout : inspecteurs
Suppression : respect
Ajout : examinent
Ajout : la documentation technique mentionnée au 2° du III afin
de
Ajout : contrôler la capacité du fabricant à remplir les exigences de la présente section qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à
ces exigences
Ajout : .
Suppression : n'est
Ajout : La
Suppression : pas
Ajout : décision
Suppression : établi,
Ajout : est
Ajout : notifiée au fabricant ou à son mandataire. Cette notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée. VI. – Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de gestion de la qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté. Le fabricant informe
l'organisme
Suppression : peut
Ajout : notifié
Suppression : adresser
Ajout : ayant
Suppression : un
Ajout : agréé
Suppression : avis
Ajout : le
Ajout : système de gestion de la qualité de tout projet de modification de celui-ci. L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de gestion de la qualité modifié répond toujours aux exigences mentionnées au IV ou si une nouvelle évaluation s'impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. VII. – Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de gestion de la qualité agréé. Le fabricant autorise l'organisme notifié
à
Ajout : accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : 1° La documentation relative au système de gestion de
la
Suppression : personne
Ajout : qualité
Suppression : responsable
Ajout : ; 2° Les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de gestion de la qualité consacrée à la conception
,
Ajout : notamment les résultats des analyses, des calculs et des essais ; 3° Les rapports concernant la qualité prévus
dans
Suppression : un
Ajout : la
Suppression : délai
Ajout : partie
Ajout : du système
de
Suppression : quatre
Ajout : gestion
Suppression : semaines
Ajout : de
Ajout : la qualité consacrée
à
Suppression : compter
Ajout : la
Ajout : fabrication, notamment les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage ainsi que les rapports sur les qualifications du personnel. VIII. – L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système
de
Ajout : gestion de
la
Suppression : réception
Ajout : qualité
Ajout : est maintenu et appliqué par le fabricant, à qui il transmet un rapport d'inspection. L'organisme notifié peut également effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, le cas échéant, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement
du
Suppression : dossier
Ajout : système
Suppression : mentionné
Ajout : de
Ajout : gestion de la qualité. Il remet
au
Suppression : deuxième
Ajout : fabricant
Suppression : alinéa
Ajout : un rapport de visite et un rapport d'essai lorsque des essais ont eu lieu
.
Suppression : Copie
Ajout : IX.
Ajout : – Le fabricant appose le marquage “ CE ” prévu à l'article R. 20-10 ainsi que, sous la responsabilité
de
Suppression : cet
Ajout : l'organisme
Suppression : avis
Ajout : notifié
Suppression : est
Ajout : mentionné
Suppression : adressé
Ajout : au
Ajout : III, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait
aux
Suppression : autres
Ajout : exigences
Suppression : organismes
Ajout : essentielles
Suppression : notifiés
Ajout : pertinentes
Suppression : auxquels
Ajout : mentionnées
Ajout : à l'article R. 20-1. Le fabricant établit une déclaration “ UE ” de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur
le
Suppression : dossier
Ajout : marché
Ajout : des équipements concernés. Cette déclaration précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle
a été
Suppression : soumis
Ajout : établie
.
Suppression : L'équipement
Ajout : Une
Suppression : ne
Ajout : copie
Suppression : peut
Ajout : en
Suppression : être
Ajout : est
Suppression : mis
Ajout : fournie
sur
Ajout : demande aux agents chargés du contrôle. Le fabricant tient également à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur
le marché
Suppression : qu'au
Ajout : des
Suppression : terme
Ajout : équipements
Ajout : radioélectriques concernés : 1° La documentation technique et la documentation concernant le système de gestion de la qualité mentionnées au III ; 2° Les modifications approuvées mentionnées au second alinéa
du
Suppression : délai
Ajout : VI
Ajout : ; 3° Les décisions et rapports
de
Suppression : quatre
Ajout : l'organisme
Suppression : semaines
Ajout : notifié
Suppression : mentionné
Ajout : mentionnés
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : l'alinéa
Ajout : second
Suppression : précédent
Ajout : alinéa
Ajout : du VI et au VIII. X. – Chaque organisme notifié informe le ministre chargé des communications électroniques des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a délivrés
ou
Suppression : après
Ajout : retirés
Suppression : réception
Ajout : et lui transmet
,
Suppression : par
Ajout : sur
Ajout : demande,
la
Suppression : personne
Ajout : liste
Suppression : responsable
Ajout : des agréments refusés
,
Suppression : de
Ajout : suspendus
Suppression : l'avis
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : soumis
Suppression : l'ensemble
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : d'autres
Ajout : restrictions. Chaque organisme notifié informe les autres
organismes notifiés
Suppression : saisis
Ajout : des agréments de systèmes de gestion de la qualité qu'il a refusés
,
Suppression : sans
Ajout : suspendus
Suppression : préjudice
Ajout : ou
Ajout : retirés et, sur demande,
de
Suppression : l'application
Ajout : ceux
Suppression : des
Ajout : qu'il
Suppression : articles
Ajout : a
Suppression : R
Ajout : délivrés
.
Suppression : 20-10
Ajout : XI.
Ajout : – Les obligations du fabricant mentionnées au III, au second alinéa du VI
et
Suppression : R.
Ajout : au
Suppression : 20-19
Ajout : IX
Ajout : peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à la condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat