Version en vigueur depuis le 24 avril 2017
Les contrôles effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-4 , R. 20-6 à R. 20-9 et R. 20-19 , réalisés par les agents mentionnés aux articles L. 40 et L. 40-1 , peuvent donner lieu à prélèvement des équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 , R. 512-11 , R. 512-13 et R. 512-14 du code de la consommation. Un exemplaire est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver cet exemplaire en dépôt, ce refus est mentionné au procès-verbal du contrôle. Les essais sont effectués par un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.
Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 24 avril 2017
Cartographie jurisprudentielle
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