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Version en vigueur du 8 avril 1998 au 9 octobre 2003
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18.