Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 mars 2019
Texte intégral
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 mars 2019
La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.