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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 septembre 1956 au 1 mars 1994
Version en vigueur du 1 mars 1994 au 22 juin 2000
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle. En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible d'une amende de 360 à 15.000 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés. Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne. Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.
Nouvelle version :
Le chef d'établissement qui aura contrevenu aux prescriptions des articles 100 et 101 ci-dessus sera mis en demeure de s'y conformer par un avertissement de la commission locale professionnelle. En cas de récidive dans les douze mois qui suivront l'avertissement, le contrevenant sera poursuivi sur la plainte de la commission locale professionnelle devant le tribunal de police et passible
Suppression : d'une amende
de
Suppression : 360 à
Ajout : 25000
Suppression : 15.000
Ajout : F
Suppression : francs
Ajout : d'amende
. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes, jeunes gens ou jeunes filles, échappant aux dispositions des articles ci-dessus rappelés. Toutefois, la peine ne sera pas applicable si la contravention à la loi a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'un acte de naissance ou d'autres pièces contenant de fausses énonciations ou délivrées pour une autre personne. Les chefs d'établissements seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou gérants.