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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2000
Pour l'application de l'article R. 15-33-3 , la liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique d'aptitude aux fonctions d'agent des douanes chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects. Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
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Cartographie jurisprudentielle
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