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Version en vigueur du 5 mai 2007 au 1 janvier 2029
Pour l'application des dispositions des articles 220 , 221-1 , 221-3 et 223 , le président de la chambre de l'instruction peut à tout moment demander à un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel de lui communiquer copie du dossier d'une information en cours.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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