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Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.

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Article D47-17 — Code de procédure pénale — Lexorizon