Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 1 janvier 2029
Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23 , elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise. La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520 , annule le jugement, évoque et statue sur le fond.
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