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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2 , le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 ou un procès-verbal distinct précise les conditions dans lesquelles l'information de la victime, qui peut se faire par tout moyen, a été effectuée. La victime est informée de son droit à demander l'assistance d'un avocat.
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Cartographie jurisprudentielle
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