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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la remise du véhicule à des fins d'immobilisation prévue par le 3° de l'article 41-2 , cette remise est exécutée conformément aux dispositions des articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal . Les références à la décision de condamnation faites par ces articles sont remplacées par des références à l'ordonnance de validation de la composition pénale.
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Cartographie jurisprudentielle
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