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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser une carte de paiement prévue par le 8° de l'article 41-2 , l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, les carnets de chèques et les cartes de paiement en sa possession pour la durée de la mesure.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Cartographie jurisprudentielle
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