Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'interdiction de sortie du territoire national prévue par le 12° de l'article 41-2 , l'auteur des faits remet au greffe du tribunal ou à la personne désignée par le procureur de la République, contre récépissé, son passeport pour la durée de la mesure.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.