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Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Lorsque la composition pénale comporte la mesure d'activité de jour prévue au 16° de l'article 41-2 , celle-ci est exécutée sous le contrôle du délégué du procureur de la République, qui s'assure de son bon déroulement.
Cartographie jurisprudentielle
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