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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quinzième alinéa de l'article 41-2 , le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.
Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Cartographie jurisprudentielle
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