Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder aux relevés d'identité prévus au II de l'article 529-4 , doit : I.-Assurer une formation de ses agents portant sur : -les contrôles, vérifications et relevés d'identité ; -les conditions de leur mise en oeuvre ; -les personnes habilitées à y procéder. II.-Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.
Version en vigueur du 26 novembre 2000 au 28 septembre 2007
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