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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7 , l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article R. 622-4 du code pénitentiaire .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
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