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Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Pour les personnes nées en Nouvelle-Calédonie, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévues aux articles R. 67 , alinéa 1er, R. 69 et R. 71 , sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel du territoire dans lequel est situé le lieu de naissance, qui le fait parvenir au greffe compétent.
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Cartographie jurisprudentielle
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